438. Le rapport annuel d’une fédération doit contenir, en outre de ce qui est prévu au chapitre XVII du titre II:1° un état des sommes déposées par les caisses qui lui sont affiliées dans chacun de ses fonds, établi suivant les diverses catégories de dépôts, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
2° un état du crédit consenti et des placements effectués à même les différents fonds, établi suivant les diverses catégories de crédits ou de placements, suivant leurs échéances respectives, et indiquant le taux de rendement annuel moyen obtenu par chacune des catégories;
3° la valeur nette du fonds d’investissement et la méthode d’évaluation de ce fonds;
4° un état indiquant la valeur de consolidation de tout placement en actions d’une même personne morale comportant au moins 20 % des droits de vote et de tout placement en actions avec droit de vote d’une personne morale contrôlée;
5° les états visés au paragraphe 4° de l’article 303, présentés sur une base cumulée suivant les principes comptables généralement reconnus.
L’inspecteur général peut, à l’égard des états financiers qu’il indique et lorsqu’il l’estime opportun, prescrire des règles comptables comportant des exigences particulières ou différentes de celles applicables suivant les principes comptables généralement reconnus.
Le rapport annuel d’une fédération non affiliée à une confédération est accompagné des états financiers de chacune des personnes morales qu’elle contrôle.
1988, c. 64, a. 438; 1999, c. 72, a. 6.