367.1. Une fédération qui n’est pas affiliée à une confédération peut adopter des normes relatives à des pratiques commerciales en matière de distribution de produits et services financiers applicables aux caisses qui lui sont affiliées, lorsqu’elles exercent les activités visées au paragraphe 4.1° du premier alinéa de l’article 213, ou aux personnes morales ou sociétés par l’entremise desquelles elles exercent de telles activités.