354. Les membres du comité de déontologie ne peuvent être employés de la fédération, des caisses qui lui sont affiliées, ni administrateurs, dirigeants ou employés d’une personne morale visée au premier alinéa de l’article 469.1 ou d’une société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération est affiliée, le cas échéant, des personnes morales que cette société contrôle et, si la fédération est affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, de La Caisse centrale Desjardins du Québec, ni actionnaires détenant 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions des personnes morales faisant partie du même groupe que la fédération.
1988, c. 64, a. 354; 1994, c. 38, a. 8.