329. Pour l’application du titre II à une fédération, une fédération s’entend d’une confédération. De plus, les dispositions d’un article se rapportant à une confédération doivent être ignorées.
Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 263 à une fédération, cet alinéa se lit comme suit: «La fédération doit, avant de donner de telles garanties, donner avis à la confédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, à l’inspecteur général.».
Pour l’application de l’article 314 à une fédération, part permanente s’entend de part sociale.