263. Une caisse ne peut hypothéquer ou autrement donner en garantie un bien qu’elle détient, sauf:1° pour garantir un emprunt qu’elle effectue pour des besoins de liquidités à court terme;
2° pour l’acquisition ou l’amélioration d’un immeuble destiné principalement à son propre usage, auquel cas la garantie doit porter uniquement sur cet immeuble;
3° pour obtenir une avance consentie en vertu de la Loi sur l’assurance-dépôts (chapitre A‐26); 4° pour la souscription d’obligations d’épargne en faveur du gouvernement du Québec ou du gouvernement du Canada;
5° pour toutes autres fins autorisées par l’inspecteur général et, le cas échéant, par la fédération à laquelle la caisse est affiliée.
La caisse doit, avant de donner une garantie visée aux paragraphes 1° à 4° du premier alinéa, obtenir l’autorisation de la fédération à laquelle elle est affiliée ou, si elle ne l’est pas, de l’inspecteur général.
Toute autorisation donnée par l’inspecteur général en vertu du paragraphe 5° du premier alinéa peut comporter des conditions et des restrictions et peut viser un groupe de caisses.
1988, c. 64, a. 263; 1992, c. 57, a. 461; 1999, c. 72, a. 3.