262. Une caisse affiliée ne peut effectuer un placement visé au paragraphe 5° de l’article 256 ou à l’article 257, ni faire de dépôts au fonds d’investissement de la fédération à laquelle elle est affiliée, si elle ne se conforme pas aux règlements de la fédération relatifs à la suffisance de sa base d’endettement.
Une caisse non affiliée ne peut effectuer un placement visé au paragraphe 5° de l’article 256 ou à l’article 257 si sa base d’endettement ne rencontre pas le niveau prévu par la présente loi.