259. Une caisse doit se départir des actions qu’elle détient dans une personne morale lorsque la société de portefeuille contrôlée par la confédération à laquelle la fédération dont elle est membre est elle-même affiliée en acquiert directement ou indirectement.
La caisse a deux ans pour se départir de ses actions. Ce délai commence à courir à compter de la date d’acquisition de semblables actions par la société de portefeuille ou par la personne morale qu’elle contrôle.
L’inspecteur général peut, aux conditions qu’il détermine, prolonger ce délai.