248. Toute caisse peut, conformément à la présente loi et, le cas échéant, aux règlements du gouvernement ou aux normes de la fédération à laquelle elle est affiliée, consentir du crédit, notamment au moyen:1° de prêts, d’ouvertures de crédit, d’avances d’argent avec ou sans garantie, de crédit-bail, de prêts consentis ou acquis par la caisse sur la garantie de contrats de vente conditionnelle et l’acquisition par la caisse de biens qui se rapportent à ces contrats, y compris l’acquisition par la caisse de contrats de vente conditionnelle;
2° de l’escompte d’un effet négociable;
3° de garanties de paiement ou de remboursement de sommes déterminées.