217. Sont des personnes intéressées à l’égard d’une caisse:1° ses dirigeants, ceux de la fédération à laquelle elle est affiliée, ainsi que ceux de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée;
2° lorsque la caisse est affiliée à une fédération qui est elle-même affiliée à La Confédération des caisses populaires et d’économie Desjardins du Québec, les administrateurs et les dirigeants de La Caisse centrale Desjardins du Québec;
3° la personne morale, autre que celle visée au premier alinéa de l’article 469.1, dont la majorité des administrateurs ou dirigeants sont également des dirigeants d’une personne morale visée au paragraphe 1°;
4° le vérificateur d’une caisse, ainsi que son associé de même que l’employé du service de vérification de la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou de la confédération à laquelle cette fédération est elle-même affiliée, selon le cas, affecté à la vérification de la caisse et responsable du rapport de vérification;
5° l’actionnaire qui détient 10 % ou plus des droits de vote rattachés aux actions émises par une personne morale contrôlée par une confédération faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée ou 10 % ou plus de telles actions;
6° les caisses et les personnes morales, autres que celle visée au premier alinéa de l’article 469.1, faisant partie du même groupe que la fédération à laquelle la caisse est affiliée, ainsi que La Caisse centrale Desjardins du Québec, le cas échéant;
7° la personne morale contrôlée par une ou des personnes visées au paragraphe 1° ou 2°;
8° toute autre personne dont les intérêts ou rapports avec une caisse sont, de l’avis de l’inspecteur général, susceptibles d’influencer les placements ou les transactions que cette caisse peut effectuer.