181. Le conseil avise par écrit le conseil d’administration et, le cas échéant, la fédération à laquelle la caisse est affiliée, dès:1° qu’à son avis, la caisse contrevient à une disposition de la présente loi ou aux règlements qui lui sont applicables en vertu de la présente loi se rapportant aux opérations de la caisse et pouvant détériorer sa situation financière;
2° qu’il découvre des pratiques financières ou de gestion pouvant détériorer la situation financière de la caisse;
3° qu’il constate que la caisse ne se conforme pas aux normes, aux ordonnances ou aux instructions écrites en vertu de la présente loi.
La fédération doit transmettre dès sa réception, une copie de cet avis à la confédération à laquelle elle est affiliée.
Le conseil avise l’inspecteur général lorsqu’à son avis le conseil d’administration et la fédération négligent de prendre, dans les meilleurs délais, eu égard aux circonstances, les mesures appropriées pour remédier à la situation qu’il a identifiée dans son avis.
1988, c. 64, a. 181; 1996, c. 69, a. 57.