154. Le conseil d’administration peut, s’il y est autorisé par règlement de la caisse, constituer un comité exécutif composé d’au moins trois administrateurs, dont le président, le vice-président ou le secrétaire de la caisse.
Le nombre des membres du comité ne peut excéder la moitié du nombre des administrateurs.
1988, c. 64, a. 154; 1996, c. 69, a. 43.