12. Une caisse ne peut être constituée que si une fédération s’est engagée à l’accepter comme membre et à fournir, à la demande de l’inspecteur général des institutions financières, les garanties qu’il estime suffisantes pour assurer la protection des membres de la caisse à être constituée.
Les garanties requises pour l’application du premier alinéa peuvent être fournies par une corporation de fonds de sécurité.