2. La déclaration de fondation d’une caisse doit être conforme à la formule 1. Elle doit indiquer, en plus de ce qui est mentionné à l’article 6 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit,a) le mode de paiement des parts sociales souscrites;
b) le montant des frais d’acquisition des parts sociales, s’il en est prévu, et leur mode de paiement;
c) la mention que la responsabilité des signataires est limitée au montant qu’ils ont versé sur leurs parts sociales et non pas à celui de leur souscription, conformément à l’article 6;
d) la mention que les signataires peuvent résilier leur souscription conformément à l’article 10.