17. Le montant total des sommes empruntées par une caisse ne doit, en aucun temps, sauf avec l’autorisation de la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, excéder dix pour cent du montant représenté par les épargnes des membres, le capital versé et non entamé et la réserve générale visée à l’article 13.
Pour les fins du présent article, les épargnes confiées à une caisse par ses membres et les emprunts entièrement garantis par nantissement de valeurs mobilières ou effectués pour des besoins temporaires de trésorerie auprès de la fédération ne sont pas comptés comme des sommes empruntées.
1974, c. 68, a. 17; 1978, c. 85, a. 30.