1. La présente loi régit les caisses d’épargne et de crédit dont le nom comprend l’expression «caisse d’entraide économique» et la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec.
La Loi sur les caisses d’épargne et de crédit (chapitre C‐4) s’applique à ces caisses et à cette fédération, sauf dans le cas où la présente loi en dispose autrement. Dans la présente loi toutefois, le mot «caisse» désigne une caisse d’entraide économique et le mot «fédération» désigne la Fédération des caisses d’entraide économique du Québec.