9. Les propriétaires de biens assurés comme susdit sont les membres de la compagnie d’assurance mutuelle; ils sont les seuls responsables envers la compagnie, en proportion du montant pour lequel chacun de leurs biens est assuré, pour le montant des dommages causés par le feu, ou le feu et la foudre, ou le feu, la foudre et le vent, ainsi que pour toutes dettes et obligations contractées par la compagnie.
S. R. 1964, c. 295, a. 48.