7. Lorsqu’un propriétaire veut faire assurer un bâtiment dont la description et l’évaluation ne sont pas portées au rôle, il doit le faire évaluer par l’évaluateur visé à l’article 3 qui fait insérer sur ce rôle la description et l’évaluation de ce bâtiment ainsi que le montant maximum d’assurance que le conseil croit devoir accorder en vertu des règlements; si le conseil, à l’assemblée tenue immédiatement après l’entrée au rôle de la description et de l’évaluation du bâtiment ainsi que du montant maximum d’assurance accordé, ne fait pas entrer vis-à-vis des inscriptions qui concernent ce bâtiment les mots «objecté par le conseil», ce bâtiment est assuré à dater, inclusivement, du jour de cette dernière assemblée.
S. R. 1964, c. 295, a. 46; 1979, c. 72, a. 327.