6. Du moment que le mot «assuré» a été entré comme susdit, le bâtiment demeure assuré suivant les dispositions de la présente section, jusqu’à ce que le conseil ou le propriétaire ait interrompu l’assurance, tel que prévu par les règlements de la compagnie en force lors de l’assurance.
S. R. 1964, c. 295, a. 45.