24. Chaque compagnie, ainsi constituée, tient son bureau dans la paroisse ou municipalité locale dans laquelle elle est établie, et à l’endroit qui a été choisi par le conseil d’administration; pourvu, toujours, qu’aussitôt que les administrateurs ont fait choix d’un endroit pour y tenir leur bureau, ils en donnent avis public le dimanche suivant en la manière prescrite par l’article 21.
S. R. 1964, c. 295, a. 63.