22. Les assemblées annuelles de toute telle compagnie peuvent avoir lieu soit à l’époque fixée par l’article 264 de la Loi sur les assurances (chapitre A‐32), ou à tout autre jour fixé par un règlement de la compagnie adopté à cette fin. La convocation des membres pour une assemblée générale annuelle, ou spéciale, se fait au moyen d’un avis publié et affiché, cinq jours francs au moins avant l’assemblée, à la porte de l’église paroissiale, un dimanche ou un jour de fête, dans chaque paroisse où se trouvent des membres.
S. R. 1964, c. 295, a. 61; 1974, c. 70, a. 434.