2. Les propriétaires de biens assurés à une assurance mutuelle établie sous l’empire de la présente section, forment une corporation connue sous le nom de «la compagnie d’assurance mutuelle de la (insérer ici le nom de la municipalité)»; et chaque telle compagnie est sous le contrôle du conseil de la municipalité dans laquelle elle est établie.
Elle est administrée par le conseil, et peut ester en justice, et son bureau d’affaires est le même que celui du conseil.
S. R. 1964, c. 295, a. 41.