18. Il est loisible à la compagnie d’assurer contre le feu, la foudre et le vent, ou contre le feu ou le vent ou la foudre séparément.
La compagnie peut fixer le taux des polices d’assurance dans un village à cent pour cent de plus que dans une paroisse.
Dans le cas où le taux serait le même dans la paroisse que dans le village, et que plusieurs propriétés seraient détruites à la fois dans ce village, la compagnie n’est pas tenue, si la valeur totale des propriétés ainsi détruites excède le maximum fixé par la compagnie, de payer en tout plus que ce maximum, lequel maximum est divisé entre les parties assurées dont les propriétés ont été ainsi détruites, proportionnellement au montant de leurs assurances.
S. R. 1964, c. 295, a. 57.