15. Le conseil peut faire tout règlement nécessaire pour le bon fonctionnement de la compagnie, notamment pour établir les conditions auxquelles un bâtiment demeure assuré, quand et comment un bâtiment assuré peut cesser de l’être, et comment un membre de la compagnie peut transporter ses intérêts dans la compagnie, et généralement tout autre règlement non incompatible avec la présente section.
Le conseil peut aussi décréter par règlement l’émission d’un certificat constatant la qualité d’assuré, pourvu toutefois que tous les règlements de la compagnie, en vigueur à la date de son émission, soient insérés au long dans ce certificat.
S. R. 1964, c. 295, a. 54; 1974, c. 70, a. 432.