14. Deux ou plus des compagnies d’assurance mutuelle, établies sous l’empire de la présente section, peuvent faire des arrangements à l’effet de se rendre responsables l’une envers l’autre, en proportion du montant assuré par chacune d’elles, jusqu’à concurrence des dommages causés par le feu, ou le feu et la foudre, ou le feu, la foudre et le vent.
S. R. 1964, c. 295, a. 53.