13. Advenant le cas de modification dans les limites de la municipalité, chaque membre de la compagnie dont les biens-fonds ne sont pas alors imposables a droit au remboursement de sa part de contribution au fonds de réserve, à la condition toutefois que tel propriétaire ait été assuré dans la compagnie depuis au moins cinq ans, à la date du 31 décembre précédant la modification des limites de telle municipalité.
Pour déterminer la part alors remboursable à chaque membre, le secrétaire-trésorier doit diviser le total d’assurance en vigueur par le total du fonds de réserve, y compris les intérêts accumulés à la date du 31 décembre précédent, et remettre, dans un délai de trois mois, au membre visé par l’alinéa précédent du présent article, sa part de remboursement dans la proportion du montant d’assurance qu’il avait dans la compagnie au 31 décembre précédant la date du remboursement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux modifications de limites faites avant le 19 février, 1932.
S. R. 1964, c. 295, a. 52.