11. Le conseil a droit, au profit de la corporation, pour l’indemniser de tous frais occasionnés par l’administration de la compagnie, y compris le salaire du secrétaire-trésorier et le montant à verser à la corporation de comté ou à la municipalité régionale de comté pour le travail de son évaluateur, à un montant qu’il juge raisonnable mais qui ne peut, en aucun cas, excéder dix pour cent du montant par lui perçu pour la compagnie.
S. R. 1964, c. 295, a. 50; 1979, c. 72, a. 328.