10. La compagnie est responsable, en faveur de chacun de ses membres, des deux tiers des dommages causés par le feu, ou le feu et la foudre, ou le feu, la foudre et le vent, aux bâtiments ou biens mobiliers ainsi assurés, pour un montant n’excédant pas les deux tiers de l’évaluation de ces bâtiments ou biens mobiliers, telle que portée audit rôle, ou pour un montant n’excédant pas les deux tiers du montant maximum d’assurance, s’il existe un règlement fixant un montant.
S. R. 1964, c. 295, a. 49.