1. Le conseil de toute municipalité rurale peut, jusqu’au 20 octobre 1976 passer un règlement pour établir une compagnie d’assurance mutuelle à l’effet de tenir assurés contre les accidents du feu, ou du feu et de la foudre, ou du feu, de la foudre et du vent, des bâtiments érigés sur tout bien-fonds imposable dans la municipalité, les animaux de ferme, ainsi que les grains, foins, fourrages, instruments aratoires et meubles de ménage contenus dans lesdits bâtiments.
Une compagnie d’assurance mutuelle ainsi formée par le conseil d’une municipalité rurale est soumise, comme les autres compagnies, aux formalités du permis et de l’enregistrement.
S. R. 1964, c. 295, a. 40; 1974, c. 70, a. 431.