95. La compagnie ne peut faire de prêt à aucun de ses actionnaires; et si quelque prêt semblable se fait, tous administrateurs et autres officiers de la compagnie qui l’ont effectué ou qui, de quelque manière que ce soit, y ont consenti, sont conjointement et solidairement responsables envers la compagnie et ses créanciers de la somme prêtée et de l’intérêt.
S. R. 1964, c. 271, a. 92.