84. Les personnes désignées comme tels dans les lettres patentes sont les administrateurs de la compagnie jusqu’à ce que d’autres personnes soient dûment nommées à leur place; et en l’absence d’autres dispositions à cet égard dans les lettres patentes, leur nombre constitue celui des administrateurs à élire jusqu’à ce qu’il y ait été pourvu autrement, conformément à l’article 87.
Si elles n’ont pas été ainsi remplacées dans les six mois qui suivent la date de la constitution en personne morale de la compagnie, une desdites personnes ou, si elles sont mortes, leurs héritiers ou ayants cause peuvent faire tenir une assemblée en donnant un avis de 15 jours francs de la date et de l’endroit de cette assemblée, à la Gazette officielle du Québec, et lesdites personnes ou leurs héritiers ou ayants cause, présents à cette assemblée, peuvent adopter des règlements, répartir des actions et élire des administrateurs.
S. R. 1964, c. 271, a. 81; 1968, c. 23, a. 8; 1999, c. 40, a. 70.