33. La compagnie ne peut dans le cours de ses affaires se servir d’autre nom que celui qui lui est donné par les lettres patentes à moins qu’elle n’ait changé son nom par règlement conformément à l’article 21, et dans ce cas elle ne peut se servir que de son nouveau nom.
Une compagnie ne peut être constituée que sous un nom français ou un nom comportant à la fois une version française et une version anglaise.
Le ministre peut toutefois, conformément aux règlements prévus à l’article 23, permettre l’insertion, dans le nom d’une compagnie, de noms propres ou d’expressions résultant de la combinaison artificielle de lettres, de syllabes ou de chiffres.
Si la compagnie a un nom français et un nom anglais, ou un nom comportant une version française et une version anglaise, elle peut être légalement désignée sous son nom français ou la version française de ce nom, ou sous son nom anglais ou la version anglaise de ce nom, ou à la fois sous les deux noms ou les deux versions.
S. R. 1964, c. 271, a. 31; 1968, c. 72, a. 4; 1973, c. 65, a. 2.