165. Une action ne peut être transférée avant que tous les versements exigibles aient été payés sur cette action au moment du transfert.
Les administrateurs peuvent refuser d’enregistrer tout transfert d’actions appartenant à un actionnaire endetté envers la compagnie.
Les dispositions de l’alinéa immédiatement précédent ne s’appliquent pas aux actions visées par le paragraphe 2 de l’article 163.
S. R. 1964, c. 271, a. 161.