157. L’inspecteur général peut, sur preuve de l’adoption et de l’approbation du règlement, accorder des lettres patentes confirmant le règlement. L’inspecteur général en donne avis immédiatement dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule qu’il prescrit, et, à compter de la date des lettres patentes, le capital de la compagnie est modifié de la manière et aux conditions exprimées dans ce règlement.
S. R. 1964, c. 271, a. 153; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 47; 1972, c. 61, a. 19; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 134.