154. Le règlement décrétant le changement visé par le sous-paragraphe c du paragraphe 1 de l’article 153 doit mentionner quel sera, à l’avenir, le capital de la compagnie. Pour ces fins, les actions émises sans valeur au pair et remplacées par des actions avec valeur au pair, sont tenues pour entièrement payées, mais leur valeur globale au pair ne doit pas dépasser la valeur de l’actif net de la compagnie tel que représenté par les actions sans valeur au pair émises avant le changement.
S. R. 1964, c. 271, a. 150.