136. La compagnie ne peut dans le cours de ses affaires se servir d’autre nom que celui qui lui est donné par sa charte à moins qu’elle n’ait changé son nom par règlement conformément à l’article 2 de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des corporations (chapitre P‐16) et dans ce cas elle ne peut se servir que de son nouveau nom. Si la compagnie a un nom français et un nom anglais, ou un nom comportant une version française et une version anglaise, elle peut être légalement désignée sous son nom français ou la version française de ce nom, ou sous son nom anglais ou la version anglaise de ce nom, ou à la fois sous les deux noms ou les deux versions.
S. R. 1964, c. 271, a. 132; 1968, c. 72, a. 5.