128. Les actes qui doivent être faits par le registraire des entreprises ou les certificats ou documents qu’il doit émettre en vertu de la présente partie ne le sont qu’après que tous les droits et honoraires exigibles ont été payés.
S. R. 1964, c. 271, a. 125; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138; 2002, c. 45, a. 278.