123.147. Dès réception de la requête, l’inspecteur général transmet au greffe de la Cour du Québec le dossier relatif à la décision en cause.
Dans le cas où l’appel porte sur une décision visée à l’article 123.27.3, l’inspecteur général dépose un avis de la signification de la requête au registre.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 139; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 48, a. 288.