123.145. Toute personne qui s’estime lésée par une décision de l’inspecteur général rendue en vertu des dispositions de la présente partie peut en appeler à la Cour du Québec du district de la résidence ou du siège social de la personne en cause ou, s’il s’agit d’une personne morale ayant son siège social hors du Québec, du district de son bureau principal au Québec ou de l’adresse de son fondé de pouvoir.
1980, c. 28, a. 14; 1982, c. 52, a. 130; 1988, c. 21, a. 66; 1993, c. 48, a. 286.