123.103. Sauf dans les cas prévus aux articles 123.102 et 123.107, le règlement modifiant les statuts de la compagnie doit être ratifié aux deux tiers des voix exprimées par les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire convoquée à cette fin.
Le règlement doit autoriser l’un des administrateurs à signer les statuts de modification.
Les administrateurs peuvent, avant que le certificat approprié ne soit établi, annuler le règlement si celui-ci les y autorise.
1980, c. 28, a. 14; 1987, c. 5, a. 7; 1999, c. 40, a. 70.