123. Quiconque, étant administrateur, gérant ou employé d’une compagnie, commet une contravention aux dispositions de la présente partie ou omet ou néglige de se conformer à ses prescriptions, est passible, sur poursuite sommaire, si la présente partie n’édicte aucune peine pour cette contravention, omission ou négligence particulière d’une amende n’excédant pas 200 $ ou d’un emprisonnement n’excédant pas deux mois, ou de ces deux peines à la fois. Toutefois, nulle poursuite ne doit être intentée en vertu du présent article sans le consentement par écrit de l’inspecteur général.
S. R. 1964, c. 271, a. 120; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138.