88. Les actionnaires élisent des administrateurs aux époques, de la manière et pour un terme, ne dépassant pas deux ans, que l’acte constitutif ou, le cas échéant, les règlements de la compagnie prescrivent.
Toutefois, l’élection des administrateurs d’une compagnie qui n’a pas réalisé une distribution publique de ses valeurs mobilières peut avoir lieu hors du Québec si son acte constitutif le prévoit ou, à défaut de disposition dans son acte constitutif à cet égard, si tous les actionnaires qui ont le droit de vote lors de cette élection y consentent.
S. R. 1964, c. 271, a. 85; 1979, c. 31, a. 8; 1980, c. 28, a. 10.