47. Si l’acte constitutif ne contient pas de dispositions expresses à cet effet, les actions de la compagnie ou les actions créées par suite de toute augmentation de son capital, lorsque la répartition n’en a pas été déterminée dans cet acte constitutif même, sont réparties dans le temps et de la manière que les administrateurs l’ordonnent par règlement.
S. R. 1964, c. 271, a. 44; 1979, c. 31, a. 8.