44. La compagnie ne peut employer, en tout ou en partie, ses fonds pour l’achat d’actions d’autres compagnies, à moins que les administrateurs n’aient été expressément autorisés par un règlement fait par eux pour tel achat et sanctionné par le vote d’au moins les deux tiers en valeur des actions représentées par les actionnaires présents, à une assemblée générale de la compagnie dûment convoquée à cette fin; mais, si l’acte constitutif autorise tel achat, il n’est pas nécessaire d’adopter un règlement à cet égard.
Cette disposition ne s’applique pas cependant aux compagnies dont l’objet est de faire le commerce d’actions de compagnies quant aux actions acquises avec intention de les revendre.
S. R. 1964, c. 271, a. 41; 1979, c. 31, a. 8.