40. Sur preuve suffisante, le ministre peut accorder des lettres patentes supplémentaires, pour étendre les pouvoirs de la compagnie à tout ou partie des objets énoncés dans la résolution, ou diminuer ou changer ces pouvoirs, tel que mentionné dans la résolution. Lui-même ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières en donne avis immédiatement dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, après cette publication, mais à compter de la date des lettres patentes supplémentaires, l’entreprise de la compagnie s’étend ou se limite aux objets énoncés dans les lettres patentes supplémentaires, comme s’ils eussent été originairement mentionnés dans les lettres patentes ou la charte constituant la compagnie en corporation.
S. R. 1964, c. 271, a. 37; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c, 26, a. 40; 1972, c. 61, a. 14; 1975, c. 76, a. 11.