39. Avant l’émission des lettres patentes supplémentaires, les requérants doivent établir, à la satisfaction du registraire des entreprises, que la résolution autorisant la demande a été régulièrement adoptée; et le registraire des entreprises reçoit à cet effet et conserve en dépôt toute déposition nécessaire, faite par écrit, sous serment.
S. R. 1964, c. 271, a. 36; 1966-67, c. 72, a. 23; 1982, c. 52, a. 138; 2002, c. 45, a. 278.