3. Dans la présente partie, dans tout acte constitutif et dans les règlements faits par le gouvernement ou une compagnie, à moins que le contexte n’indique un sens différent:1° Le mot «compagnie» signifie toute compagnie à laquelle s’applique la présente partie;
2° L’expression «autre compagnie» signifie une compagnie constituée en corporation de quelque manière que ce soit;
3° Le mot «entreprise» signifie l’ensemble des travaux, des affaires et des opérations de toute espèce que la compagnie est autorisée à poursuivre;
4° Le mot «actionnaire» signifie tout souscripteur d’actions ou porteur d’actions de la compagnie, et comprend les représentants de l’actionnaire;
5° Le mot «gérant» comprend également le caissier, le secrétaire, le trésorier et le secrétaire-trésorier;
6° Le mot «obligations» comprend également les bons et les actions-obligations (debenturestock);
7° Le mot «ministre» désigne le ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières.