28.1. Le ministre peut, si la compagnie s’est conformée à l’article 28, accepter de la dissoudre et fixer la date à laquelle la dissolution aura lieu. Avis de la dissolution est publié, par le ministre, dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre.
La compagnie est dissoute à compter de la date fixée par le ministre.