221. Toute corporation existante, déjà constituée en corporation en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale du Québec, pour l’un des objets mentionnés dans l’article 218, peut demander des lettres patentes au ministre, constituant ses membres en corporation régie par la présente partie.
Le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières donne un avis de la constitution en corporation dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais à compter de la date de l’émission des lettres patentes, tous les droits, biens et obligations de l’ancienne corporation passent à la nouvelle, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre l’ancienne corporation peuvent être commencées ou continuées par ou contre la nouvelle.
La corporation, par la suite, est régie à tous égards par les dispositions de la présente partie, sauf que la responsabilité des membres envers les créanciers de l’ancienne corporation reste ce qu’elle était avant l’obtention des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 217; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 49; 1972, c. 61, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.