C-38 - Loi sur les compagnies

Texte complet
221. Toute personne morale existante, déjà constituée en personne morale en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale du Québec, pour l’un des objets mentionnés dans l’article 218, peut demander des lettres patentes au registraire des entreprises pour continuer son existence en personne morale régie par la présente partie.
Le registraire des entreprises dépose les lettres patentes au registre et, sous réserve de ce dépôt, mais à compter de la date des lettres patentes, la personne morale est continuée en vertu de la présente loi.
La continuation ne porte pas atteinte aux droits, obligations et actes de la personne morale dont l’existence est continuée en personne morale régie par la présente partie ni à ceux de ses membres. La personne morale demeure partie à toute procédure judiciaire ou administrative à laquelle était partie la personne morale ainsi continuée.
S. R. 1964, c. 271, a. 217; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 49; 1972, c. 61, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 315; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278; 2024, c. 15, a. 128.
221. Toute personne morale existante, déjà constituée en personne morale en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale du Québec, pour l’un des objets mentionnés dans l’article 218, peut demander des lettres patentes au registraire des entreprises, constituant ses membres en personne morale régie par la présente partie.
Le registraire des entreprises dépose les lettres patentes au registre et, sujet à ce dépôt, mais à compter de la date de l’émission des lettres patentes, tous les droits, biens et obligations de l’ancienne personne morale passent à la nouvelle, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre l’ancienne personne morale peuvent être commencées ou continuées par ou contre la nouvelle.
La personne morale, par la suite, est régie à tous égards par les dispositions de la présente partie, sauf que la responsabilité des membres envers les créanciers de l’ancienne personne morale reste ce qu’elle était avant l’obtention des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 217; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 49; 1972, c. 61, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 315; 1999, c. 40, a. 70; 2002, c. 45, a. 278.
221. Toute personne morale existante, déjà constituée en personne morale en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale du Québec, pour l’un des objets mentionnés dans l’article 218, peut demander des lettres patentes à l’inspecteur général, constituant ses membres en personne morale régie par la présente partie.
L’inspecteur général dépose les lettres patentes au registre et, sujet à ce dépôt, mais à compter de la date de l’émission des lettres patentes, tous les droits, biens et obligations de l’ancienne personne morale passent à la nouvelle, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre l’ancienne personne morale peuvent être commencées ou continuées par ou contre la nouvelle.
La personne morale, par la suite, est régie à tous égards par les dispositions de la présente partie, sauf que la responsabilité des membres envers les créanciers de l’ancienne personne morale reste ce qu’elle était avant l’obtention des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 217; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 49; 1972, c. 61, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 315; 1999, c. 40, a. 70.
221. Toute corporation existante, déjà constituée en corporation en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale du Québec, pour l’un des objets mentionnés dans l’article 218, peut demander des lettres patentes à l’inspecteur général, constituant ses membres en corporation régie par la présente partie.
L’inspecteur général dépose les lettres patentes au registre et, sujet à ce dépôt, mais à compter de la date de l’émission des lettres patentes, tous les droits, biens et obligations de l’ancienne corporation passent à la nouvelle, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre l’ancienne corporation peuvent être commencées ou continuées par ou contre la nouvelle.
La corporation, par la suite, est régie à tous égards par les dispositions de la présente partie, sauf que la responsabilité des membres envers les créanciers de l’ancienne corporation reste ce qu’elle était avant l’obtention des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 217; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 49; 1972, c. 61, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138; 1993, c. 48, a. 315.
221. Toute corporation existante, déjà constituée en corporation en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale du Québec, pour l’un des objets mentionnés dans l’article 218, peut demander des lettres patentes à l’inspecteur général, constituant ses membres en corporation régie par la présente partie.
L’inspecteur général donne un avis de la constitution en corporation dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule qu’il prescrit; et, sujet à cette publication, mais à compter de la date de l’émission des lettres patentes, tous les droits, biens et obligations de l’ancienne corporation passent à la nouvelle, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre l’ancienne corporation peuvent être commencées ou continuées par ou contre la nouvelle.
La corporation, par la suite, est régie à tous égards par les dispositions de la présente partie, sauf que la responsabilité des membres envers les créanciers de l’ancienne corporation reste ce qu’elle était avant l’obtention des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 217; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 49; 1972, c. 61, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24; 1982, c. 52, a. 138.
221. Toute corporation existante, déjà constituée en corporation en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale du Québec, pour l’un des objets mentionnés dans l’article 218, peut demander des lettres patentes au ministre, constituant ses membres en corporation régie par la présente partie.
Le ministre ou le sous-ministre des Institutions financières et Coopératives donne un avis de la constitution en corporation dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais à compter de la date de l’émission des lettres patentes, tous les droits, biens et obligations de l’ancienne corporation passent à la nouvelle, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre l’ancienne corporation peuvent être commencées ou continuées par ou contre la nouvelle.
La corporation, par la suite, est régie à tous égards par les dispositions de la présente partie, sauf que la responsabilité des membres envers les créanciers de l’ancienne corporation reste ce qu’elle était avant l’obtention des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 217; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 49; 1972, c. 61, a. 23; 1975, c. 76, a. 11; 1981, c. 9, a. 24.
221. Toute corporation existante, déjà constituée en corporation en vertu d’une loi spéciale ou d’une loi générale du Québec, pour l’un des objets mentionnés dans l’article 218, peut demander des lettres patentes au ministre, constituant ses membres en corporation régie par la présente partie.
Le ministre ou le sous-ministre des consommateurs, coopératives et institutions financières donne un avis de la constitution en corporation dans la Gazette officielle du Québec, suivant la formule prescrite par le ministre; et, sujet à cette publication, mais à compter de la date de l’émission des lettres patentes, tous les droits, biens et obligations de l’ancienne corporation passent à la nouvelle, et toutes les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre l’ancienne corporation peuvent être commencées ou continuées par ou contre la nouvelle.
La corporation, par la suite, est régie à tous égards par les dispositions de la présente partie, sauf que la responsabilité des membres envers les créanciers de l’ancienne corporation reste ce qu’elle était avant l’obtention des lettres patentes.
S. R. 1964, c. 271, a. 217; 1966-67, c. 72, a. 23; 1968, c. 23, a. 8; 1969, c. 26, a. 49; 1972, c. 61, a. 23; 1975, c. 76, a. 11.