22. Aucun changement de nom, fait en vertu des articles 19 ou 21, n’apporte de modification aux droits ou obligations de la compagnie; et les procédures qui auraient pu être commencées ou continuées par ou contre la compagnie, sous son premier nom, peuvent l’être par ou contre elle, sous son nouveau nom.
S. R. 1964, c. 271, a. 22; 1968, c. 72, a. 3; 1979, c. 31, a. 7.