197. 1. La compagnie fait tenir par son secrétaire, ou par quelque autre officier spécialement chargé de ce soin, un livre ou des livres où sont enregistrés:a) Les règlements de la compagnie;
b) Les noms, par ordre alphabétique, de toutes les personnes qui sont ou qui ont été actionnaires;
c) L’adresse et l’occupation ou profession de chaque personne pendant qu’elle est actionnaire, en autant qu’on peut les constater;
d) Le nombre des actions possédées par chaque actionnaire;
e) Les versements acquittés et ce qui reste à payer sur les actions de chaque actionnaire;
f) Les noms, adresses et professions de ceux qui sont ou ont été administrateurs de la compagnie, avec les diverses dates auxquelles ils sont devenues ou ont cessé d’être administrateurs.